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CHAPITRE Ier
Principes et définitions |
| Art.1er. L'informatique doit
être au service de chaque citoyen. Son développement
doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale.
Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine,
ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux
libertés individuelles ou publiques. |
Art. 2. Aucune décision
de justice impliquant une appréciation sur un comportement
humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé
d'informations donnant une définition du profil ou de la
personnalité de l'intéressé. Aucune décision
administrative ou privée impliquant une appréciation
sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un
traitement automatisé d'informations donnant une définition
du profil ou de la personnalité de l'intéressé.
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| Art. 3. Toute personne a le droit
de connaître et de contester les informations et les raisonnements
utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats
lui sont opposés. |
| Art. 4. Sont réputées
nominatives au sens de la présente loi les informations qui
permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification
des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement
soit effectué par une personne physique ou par une personne
morale. |
| Art. 14. La commission nationale
de l'informatique et des libertés veille à ce que les
traitements automatisés, publics ou privés, d'informations
nominatives, soient effectués conformément aux dispositions
de la présente loi. |
Art. 22. La commission met
à la disposition du public la liste des traitements qui précise
pour chacun d'eux :- la loi ou l'acte réglementaire décidant
de sa création ou la date de sa déclaration ;
- sa dénomination et sa finalité ;
- le service auprès duquel est exercé le droit d'accès
prévu au chapitre V ci-dessous ;
- les catégories d'informations nominatives enregistrées
ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires
habilités à recevoir communication de ces informations.
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions
fixées par décret, les décisions, avis ou recommandations
de la commission dont la connaissance est utile à l'application
ou à l'interprétation de la présente loi. |
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CHAPITRE IV
Collecte, enregistrement et conservation
des informations nominatives |
| Art. 25. La collecte de données
opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou
illicite est interdite. |
Art. 26. Toute personne physique
a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à
ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet
d'un traitement.
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés
dans l'acte réglementaire prévu à l'article
15. |
Art. 27. Les personnes auprès
desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent
être informées:
- caractère obligatoire ou facultatif des réponses
;- des conséquences à leur égard d'un défaut
de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations
;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires,
ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations
nécessaires à la constatation des infractions.
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| Art. 28. Sauf dispositions législatives
contraires, les informations ne doivent pas être conser-vées
sous une forme nominative au-delà de la durée prévue
à la demande d'avis ou à la déclaration, à
moins que leur conservation ne soit autorisée par la commission. |
| Art. 29. Toute personne ordonnant
ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de
ce fait, vis à vis des personnes concernées, à
prendre toutes précautions utiles afin de préserver
la sécurité des informations et notamment d'empêcher
qu'elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des tiers non autorisés. |
| Art. 31. Il est interdit de mettre
ou de conserver en mémoire informatisée, sauf accord
exprès de l'intéressé, des données nominatives
qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines
raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses
ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes... |
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CHAPITRE V
Exercice du droit d'accès |
| Art. 34. Toute personne justifiant
de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes
chargés de mette en œuvre les traitements automatisés
dont la liste est accessible au public en application de l'article
22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations
nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir
communication. |
Art. 35. Le titulaire du droit
d'accès peut obtenir communication des informations le concer-nant.
La communication, en langage clair, doit être conforme au
contenu des enregistrements.
Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès
qui en fait la demande contre perception d'une redevance forfaitaire
variable selon la catégorie de traitement dont le montant
est fixé par décision de la commission et homologué
par arrêté du ministre de l'économie et des
finances. Toutefois, la commission saisie contradictoirement par
le responsable du fichier peut lui accorder :
- des délais de réponse ;
- l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement
abusives par leur nombre, leur caractère répétitif
ou systématique.
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition
des informations mentionnées au premier alinéa d présent
article, et même avant l'exercice d'un recours juridictionnel,
il peut être demandé au juge compétent que soient
ordonnées toutes mesures de nature à éviter
cette dissimulation ou cette disparition. |
Art. 36. Le titulaire du droit
d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations
le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la
communication ou la conservation est interdite.Lorsque l'intéressé
en fait la demande, le service ou organisme concerné doit
délivrer sans frais copie de l'enregistrement modifié.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service
auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf
lorsqu'il établit que les informations contestées
ont été communiquées par la personne concernée
ou avec son accord.
Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification
de l'enregistrement, la redevance versée en application de
l'article 35 est remboursée. |
| Art. 37. Un fichier nominatif
doit être complété ou corrigé même
d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de
l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information
nominative contenue dans ce fichier. |
| Art. 38. Si une information a
été transmise à un tiers, sa rectification ou
son annulation doit être notifiée à ce tiers,
sauf dispense accordée par la commission. |
Art. 39. En ce qui concerne
les traitements intéressant la sûreté de l'État,
la défense et la sécurité publique, la demande
est adressée à la commission qui désigne l'un
de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat,
à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour
mener toutes investigations utiles et faire procéder aux
modifications nécessaires. celui-ci peut se faire assister
d'un agent de la commission.
Il est notifié au requérant qu'il a été
procédé aux vérifications. |
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CHAPITRE VII
Dispositions diverses |
| Art. 47. La présente loi
est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer |